Rejeté.
Après le mot : « trouvent, », la fin du premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »
L’article 4 de loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit que les visites et saisies peuvent être ordonnées aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la s… (extrait)