Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé : « Art. 131-30-3. - L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement. «… (extrait)
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.