Amendement n° 511 (Rect) de M. Éric Ciotti à l'article 43 ter

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132-16-5. - L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale. « Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursui… (extrait)

L'exposé des motifs

Actuellement, l’état de récidive légale peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction, lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuites. Le présent amendement, adopté par le Sénat mais supprimé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, d… (extrait)