Rejeté.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont ainsi rédigés : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs prononceront des sanctions éducatives ou des peines. « Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, prononcer les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. »
L’article 2 de l’ordonnance de 1945 prévoit que le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononcent avant tout des mesures éducatives (de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation). Ces juridictions peuvent prononcer une sanction éducative et/ou une peine « lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent ». Le présent amendement inverse ce principe,… (extrait)