Non soutenu.
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255-1 ainsi rédigé : « Art. 255-1. - La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord. « Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Le développement du recours à la médiation, objectif recherché par le projet de loi, ne pourra être atteint sans que les textes ne définissent expressément ce qu’est la médiation. Le Code de procédure civile lui-même pose, dans des articles épars, des éléments qui, agrégés, contribuent à définir la médiation pouvant s’inscrire dans une définition de la médiation sans la définir expressément. Cet a… (extrait)