Rejeté.
Au premier alinéa de l’article 265-2 du code civil, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou pendant le cours de la procédure participative à fin de divorce ».
Tout accord passé entre les parties durant la phase conventionnelle ne doit pas être remis en cause pour nullité, puisque passé avant l’instance. Tel est l’objet du présent amendement.