Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I bis. - Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été exécutées. »
Cet amendement propose de consacrer dans le code pénal que pour toute peine prononcée, 2/3 de cette peine ne puissent faire l’objet d’aucun aménagement.