Rejeté.
Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine. « L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, … (extrait)
Si la perpétuité réelle existe dans notre droit, elle reste l’exception en cas de de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité (il faut une décision spéciale les cas pour y recourir sont très limités). Cet amendement propose de renverser la logique et de faire en sorte que, sauf décision spécialement motivée par le tribunal, la réclusion criminelle à perpétuité est incompressible.