Rejeté.
L’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est p… (extrait)
Cet amendement propose de rétablir l’article 132-18-1 dans sa version du 10 aout 2007, article définissant les peines planchers.