Rejeté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ; 2° À la fin du 3° de l’article 497, le mot : « seulement » est remplacé par les mots : « ou en cas de relaxe du prév… (extrait)
Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.