Rejeté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « accusé », la fin de l’article 370 est ainsi rédigée : « et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ; 2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ; 3° L’article 380-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La cour d’assises statuant en app… (extrait)
Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas d’acquittement du criminel par la cour d’assises. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.