Rejeté.
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, s… (extrait)
Le dispositif des peines minimales de privation de liberté, appelé communément « peines planchers » a été abrogé par la loi du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive. Le présent amendement propose le rétablissement de ce dispositif qui fixe une condamnation à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure aux seuils établis.