Rejeté.
Le 1° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe ».
Le présent amendement prévoit l’assignation à résidence des individus pouvant représenter une menace pour l’ordre public et se livrer à des actes terroristes. En effet, l’alinéa 1° de l’article L. 228-2 créé par la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 permet aujourd’hui de se déplacer dans un périmètre géographique qui « ne peut être inférieur à celui de la commune » ce qui ne constitue pas une obli… (extrait)