Retiré.
Après le troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la peine est prononcée pour une infraction prévue à la section III du chapitre II du titre II du livre deuxième du présent code, la juridiction de jugement délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. Si le suivi n’est pas ordonné, elle rend à cet effet une décision spécialement motivée ».
Cet amendement vise à améliorer la lutte contre la récidive en matière de crimes sexuels. Le suivi socio-judiciaire est un mécanisme prévu à l’article 131-36-1 du code pénal. Il permet au juge de soumettre les condamnés à des mesures de surveillance et d’assistance afin de prévenir la récidive. Le prononcé du suivi judiciaire est toujours une faculté pour le juge, sauf dans les cas visés au troisi… (extrait)