Adopté.
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées conformément aux dispositions du présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois suivant la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de… (extrait)
Le présent amendement améliore les dispositions de l’article 41 relatives à la limitation du droit d’appel, en prévoyant que le prévenu qui a limité son appel sur l’action publique peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois. Ce droit de « repentir » paraît nécessaire au regard des conséquences de cette limitation, qui peut interdire au prévenu de contester sa culpabilité en appel.