Adopté.
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : « II bis. - Après l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un article 509-1 ainsi rédigé : « Art. 509-1. - Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans le délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort. « Toutefois, si l’audi… (extrait)
Cet amendement vise à encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel, la loi ne l’encadrant actuellement que dans l’attente du jugement en première instance. Le prévenu devra comparaître devant la cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement rendu en première instance, délai pouvant être exceptionnellement p… (extrait)