Adopté.
I. - À l’alinéa 7, après le mot : « compter », insérer les mots : « soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit ». II. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, » les mots : « , selon les distinctions prévues au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».
Afin de répondre aux interrogations formulées lors de l’examen du texte en commission des lois, cet amendement améliore les droits des parties lors du règlement de l’information. Il permet ainsi à celles-ci de demander que ce règlement s’effectue de manière contradictoire non seulement dans les quinze jours suivant l’avis de fin d’information, mais également, par anticipation, dans les quinze jour… (extrait)