Rejeté.
Le premier alinéa des articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ce régime ne peut être appliqué aux personnes condamnées pour la troisième fois à une peine privative de liberté ».
S’il est envisageable qu’une personne puisse commettre une faute une fois, sans pour autant être un criminel en puissance, il semble déjà plus improbable que la même personne commette deux fois ce type d’erreur. Il est encore plus improbable et incompréhensible pour les victimes que la personne commette pour la troisième fois une infraction par « erreur » sans avoir conscience des conséquences. Sa… (extrait)