Adopté.
I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues par les articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janv… (extrait)
Les articles L. 10-1 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, dans leur version issue des travaux de la commission des lois, prévoient qu’en matière d’open data des décisions de justice, les éléments permettant d’identifier les magistrats et les fonctionnaires de greffe ne sont en principe pas occultés. La transparence inhérente à l’open data ne saurait … (extrait)