Adopté.
À l’alinéa 22, substituer aux mots : « , lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction » les mots : « soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie ».
Amendement rédactionnel.