Rejeté.
Après l’article L. 3252-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3252-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3252-3-1. - Pour le paiement des amendes, le juge peut procéder au prélèvement sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction saisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction insaisissable. Le juge peut également procéder au prélèvement sur les prestations familiales et prestations assimilées. » »
Cet amendement vise à permettre au juge, pour le paiement des amendes, la saisie sur la rémunération de la personne salarié, y compris sur la fraction insaisissable, ainsi que sur les prestations familiales et prestations assimilées. En effet, s’il est légitime que les créanciers ordinaires ne puissent procéder à la saisie des sommes dues sur la fraction insaisissable de la rémunération du débiteu… (extrait)