Adopté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Art. L. 124-3. - Lorsque qu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler en toute commune située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. « Art. L. 124-4. - Lorsqu’une ju… (extrait)
Cet amendement permet d’améliorer l’efficacité de l’organisation judiciaire pour la tenue des audiences dont le nombre de parties, la médiatisation, et/ou la durée confrontent la juridiction à des difficultés matérielles insurmontables. En introduisant la possibilité de délocaliser la tenue d’un procès, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ou dans l’intérêt des parties, sur un r… (extrait)