Adopté.
Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
L’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations avait exclu les biens de ces dernières du champ du droit de la préemption urbaine. Or, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a récrit l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme avec pour effet involontaire de faire disparaître cette mesure et de so… (extrait)