I. - Après l’article L. 223-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 223-5-1. - S’engagent également à respecter la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 223-1 du présent code dans sa rédaction résultant de la présente loi : « 1° Les instituts d’études et de sondage et les organismes à but non lucratif qui contactent un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ; « 2° Les professionnels qui contacte… (extrait)
Cet amendement a pour objet d’imposer aux organismes qui peuvent contacter, de manière dérogatoire, des particuliers inscrits sur la liste d’opposition au démarchage, de respecter la charte des bonnes pratiques élaborée par cet organisme, s’agissant notamment des horaires ou de la fréquence des appels. Il s’agit d’encadrer les pratiques de ces organismes (instituts de sondage, organismes à but non… (extrait)