Non soutenu.
Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants : « 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. « Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si c… (extrait)
Dans le cadre des perquisitions opérées dans les domiciles en application des dispositions de l’article L. 172-6, la présence d’un OPJ n’est pas requise et les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent solliciter directement une ordonnance auprès du JLD dans le cas où l’assentiment exprès leur serait refusé par l’occupant des lieux. Or, dans la même situation, en application… (extrait)