Amendement n° 223 de M. Raphaël Schellenberger sur après l'article 3, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé : « Art. L. 522-5. - Les gardes champêtres, titulaires d’un permis de chasser délivré en France et valide pour l’année en cours, sont autorisés à porter une arme de chasse de catégorie C. Ils sont habilités à achever un animal mortellement blessé ou dangereux. »

L'exposé des motifs

Alors que les gardes champêtres doivent aujourd’hui faire appel à un garde-chasse ou aux forces de l’ordre pour mettre fin aux souffrances d’un animal mortellement blessé ou abattre un animal dangereux, le présent amendement propose d'habiliter les gardes champêtres à agir en la matière.