Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132-16-5. - L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale. « Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursui… (extrait)
Cet article adopté par le Sénat en première lecture prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public. Il se fait sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, et d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière. Actuellement, en l’état du droit, l’état de récid… (extrait)