Amendement n° 521 de M. Daniel Fasquelle à l'article 42

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi l’alinéa 35 : « L’audiencement devant la cour d’assises est de droit pour l’accusé qui le demande expressément, avant l’ouverture des débats. En l’absence d’une telle demande, l’audiencement devant la cour criminelle est fixé sur proposition du ministère public, par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. »

L'exposé des motifs

L’expérimentation d’un tribunal criminel départemental dérogeant sous certaines conditions au recours à la cour d’assises pose une vraie question démocratique. En effet, la cour d’assises se distingue des autres juridictions par la présence d’un jury populaire dans sa formation de jugement et garantit ainsi un équilibre entre l’expertise des magistrats professionnels et la nécessité d’un justice d… (extrait)