Rejeté.
Compléter l’alinéa 8 par les mots : « dans le cadre d’une procédure efficace et équitable dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Sauf quand les parties y recourent librement, leur mission a le caractère d’une mission de service public. Lorsqu’elles accomplissent, notamment, une mission ordonnée en application de l’article 4 de la présente loi, et prescrite à peine d’irrecevabilité, celle-ci a toujours le caractère d’une mission de service public. »
La loi doit exprimer clairement que ces personnes morales assurent des missions de service public quand le recours à celles-ci est imposé par la procédure. L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’Administration stipule que « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation… (extrait)