Adopté.
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants : « 7° Après le 4° de l’article 768-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République. » ; « 8° Après le 5° de l’article 775-1-A, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Les compositions pénales mentionnées à l’article 768-1. »
Le présent amendement opère une coordination avec les dispositions relatives à l’extension de la procédure de composition pénale aux personnes morales : il prévoit l’inscription des compositions pénales valablement exécutées au bulletin n° 1 du casier judiciaire et leur exclusion du bulletin n° 2, comme le prévoit le droit en vigueur pour les personnes physiques.