Adopté.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant : « Art. 706-112-2. - Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par l… (extrait)
L’article 31 du projet de loi prévoit, dans un nouvel article 706-112-1 du code de procédure pénale, l’information obligatoire du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial en cas de garde à vue d’une personne protégée, conformément à la décision n° 2018-730 QPC du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2018. Compte tenu de la motivation de cette décision, il est probable que cette exigence s’a… (extrait)