Adopté.
Rétablir le 1° de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante : « 1° Le 1° est ainsi modifié : « a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus par les articles 74 à 74-2 ou lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. » ; « b) À la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ». »
L’article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été modifié par l’Assemblée nationale. En première lecture, l’Assemblée nationale a estimé devoir maintenir une durée de quinze jours pour les géolocalisations ordonnées par le procureur de la République, au lieu de ramener cette durée à huit jours comme le proposait le projet de loi à la suite de l’avis du Conseil d’État. Afin de re… (extrait)