Retiré.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : « Dans les départements ne faisant pas l’objet de l’application à titre expérimental des dispositions du II du présent article, par dérogation à l’article 249 du code de procédure pénale, l’un des deux assesseurs composant la cour d’assises peut être choisi parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la cour d’appel ou au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. »
Le présent amendement vise à permettre une expérimentation en vue d’une meilleure affectation des magistrats de la cour d’appel, en ouvrant le recours aux magistrats honoraires pour l’un des deux assesseurs composant la cour d’assises. Ce dispositif proposé ne concerne que es départements non retenus pour l’expérimentation des futures cours criminelles : pour mémoire, cette possibilité est déjà ou… (extrait)