À l’alinéa 1, substituer au mot : « forfaitaire », le mot : « intégrale ».
Par définition, la réparation du préjudice ne peut être qu’intégrale. Comme le rappelle le rapport de janvier 2018 de l’IGF, de l’IGAS et du CGAAER intitulé « la création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques », « le principe d’une réparation dite intégrale est la norme pour les fonds mis en place. » La réparation intégrale du préjudice subi permet de prendre en considéra… (extrait)