Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai prévu à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. « Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. »
Il convient de rétablir le texte de la proposition de loi sénatoriale qui présentait les actions en justice ouvertes aux victimes demandant indemnisation.