Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans : « - pour la demande initiale, à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ; « - en cas d’aggravation de la pathologie, dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques, à … (extrait)
Le présent amendement rétablit les dispositions de l’article 8, supprimé en commission, en les insérant à un emplacement plus adapté dans le texte. L’absence de délai légal de prescription et de règles de recours, prévus par les articles 4 et 5, implique que le fonds pourrait être amené à instruire des demandes présentées très tardivement après la déclenchement de la maladie et l’établissement d’u… (extrait)