Non soutenu.
Au troisième alinéa de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « propose » sont insérés les mots : « après l’avoir soumis à l’accord préalable de la personne atteinte de handicap, lorsque celle-ci dispose des facultés de discernement suffisantes, ou de ses parents et représentants légaux dans le cas contraire, ».
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit les modalités d’élaboration du plan de compensation du handicap. Ce plan est mis en place, a priori, après audition de la personne concernée, de ses parents ou représentants légaux, voir même des établissements qui ont pu être concernés, comme ayant connu et accueilli la personne atteinte de handicap. Toutefois, dès lors que l’… (extrait)