Amendement n° 71 de Mme Marie-France Lorho à l'article 7

Tombé.

Ce que l'amendement propose

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Les établissements ou services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai d’un mois afin de faire connaître leur avis à l’autorité compétente. Passé ce délai, l’autorité compétente procède librement aux travaux prévus. »

L'exposé des motifs

Ce dispositif est une mesure de prudence. Afin d’éviter le blocage de travaux en raison de l’absence de l’avis des établissements prévus à l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, que ce blocage soit volontaire ou non, il est nécessaire d’établir un délai au-delà duquel ces établissements se trouveront forclos pour prononcer leur avis. L’idée est ici de ne pas provoquer le blo… (extrait)