Non soutenu.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé : «Art. L. 211-4-2. - Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut autoriser, par arrêté motivé, certaines catégories de police judiciaire et, ceux sous leur responsabilité, mentionnés dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des ba… (extrait)
Cet amendement vise à compléter les dispositions de la loi prolongeant les dispositions de l’État d’urgence, en permettant d’étendre les prérogatives du préfet en matière de contrôles d’identités et de fouilles. Il est ainsi permis au représentant de l’État dans un département, ou, à Paris, le préfet de police, d’autoriser les officiers de police judiciaire et, ceux sous leur responsabilité, les a… (extrait)