Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-2. - Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publ… (extrait)
Les personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester doivent pouvoir également faire l’objet d’un suivi afin de ne pas échapper aux contrôles de police et donc ne pas infiltrer une manifestation. A l’instar du fichier national des interdits de stade (FNIS), ce fichier serait soucieux, dans la conservation des données, de la liberté de chacun. Le présent amendement réintroduit donc l’arti… (extrait)