Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-3-1. - Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de … (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er adopté par les sénateurs. Il vise à conférer à l’autorité administrative le pouvoir d’autoriser les forces de sécurité intérieure à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu’à un contrôle des effets personnels des personnes à l’entrée et dans le périmètre d’une manifestation.