Tombé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-3-1. - Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de … (extrait)
Le présent amendement rétablit l’article premier de la proposition de loi initiale telle qu’issue du Sénat. Cet article rend possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu’il existe un risque de troubles à l’ordre public. Il est pertinent et il convient donc de le rétablir.