Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-3-1. - Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de … (extrait)
Cet amendement rétablit la version adoptée par le Sénat. Il a pour objet de rendre possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu’il existe un risque de troubles à l’ordre public, et ce notamment pour assurer l’effectivité de l’interdiction préfectorale susceptible d’être prise du fait de l’ar… (extrait)