Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. 431-9-1. - Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa version adoptée par le Sénat. Cet article instaure un délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation. L’infraction serait plus lourdement sanctionnée, puisqu’elle serait passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Comme c’est le cas aujourd’hui, l’infraction ne serait pas constit… (extrait)