Non soutenu.
Après le 15° de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° À l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, ou par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés ».
Cet amendement a pour objet de punir plus sévèrement violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours (articles R. 624-1 et R. 625-1 du code pénal) lorsqu’elles sont commises dans le cadre de manifestations et qui sont considérées aujourd’hui comme des contraventions en en faisant des délits. Si ces violences ne causent pas de bless… (extrait)