Amendement n° 203 de M. Jean-Louis Thiériot à l'article 4

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. 431-9-1. - Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

L'exposé des motifs

Sous prétexte de satisfaire au principe de légalité des délits et des peines, les amendements votés en commission ont en réalité restreint le champ d’application des dispositions de l’article 431-9-1 en introduisant un élément intentionnel supplémentaire dans la définition de l’infraction qui contenait en outre déjà un élément moral puisque n’était visée que la dissimulation « volontaire » du visa… (extrait)