Rejeté.
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « manifestations, », insérer les mots : « caractérisés par une condamnation, même non définitive, du chef d’une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2, 322-1 à 322-3, 322-6 à 322-10 et 431-10 du code pénal ».
Cet amendement précise les motifs pour lesquels un représentant de l’État peut priver une personne du droit constitutionnel de manifester. Il s’agit de caractériser la menace à l’ordre public et de fonder l’interdiction préventive de participer à une manifestation sur une condamnation pénale préalable de la personne concernée pour des faits de violences contre les personnes et de destruction de bi… (extrait)