Adopté.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
L'article L.211-3 du code de la sécurité intérieure est actuellement ainsi rédigé : "Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdi… (extrait)