Rejeté.
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. - I. - Les médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1, dont la première inscription au tableau de l’ordre des médecins date de moins d’un an, désireux d’exercer leur profession à titre libéral, en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils sont tenus de s’installer, p… (extrait)
En mai 2012, déjà, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins rendait publiques, à l’issue de son séminaire annuel, plusieurs recommandations visant à garantir l’équité dans l’accès aux soins. Constatant l’échec des aides incitatives destinées à pallier l’inégale répartition territoriale des médecins, le CNOM préconisait la mise en œuvre « d’une régulation des conditions de premier e… (extrait)