Rejeté.
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. - Dans le cadre de leur première installation professionnelle, les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 du code de la santé publique, s’établissent durant les trois premières années dans le ressort géographique de l’académie dans laquelle ils ont validé leur première année de médecine. »
Fixé par l’État, le numerus clausus a été mis en place pour la première fois en 1971 pour les études de médecine, afin de réguler de façon quantitative le nombre de médecins à former. Son objectif initial était d’établir un nombre de places en adéquation avec les capacités d’accueil des établissements hospitaliers universitaires dispensant les formations. Force est de constater qu’une actualisatio… (extrait)